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    Ma secrétaire médicale est-elle soumise au secret professionnel ?

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    blanca
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    Ma secrétaire médicale est-elle soumise au secret professionnel ?

    Message par blanca le Dim 06 Juin 2010, 21:04

    La secrétaire médicale tenue personnellement au secret professionnel

    Tout comme le médecin, la secrétaire médicale est personnellement tenue de respecter le secret des informations médicales concernant les patients que le médecin est amené à examiner. L'article L. 1110-4 du Code de la santé publique indique en effet que le secret professionnel "s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé".
    Dans son exercice quotidien, la secrétaire peut en effet avoir accès aux dossiers médicaux des patients, aux fiches cliniques, aux résultats et comptes rendus d'analyses, aux courriers du médecin adressés à ses patients ou à ses confrères… Il lui appartient donc de ne pas dévoiler les informations contenues dans ces documents ni celles qu'elle pourrait apprendre dans l'exercice de sa profession (par exemple, déclarations du patient ou d'un proche l'accompagnant). Rappelons en effet que le secret professionnel couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la secrétaire médicale dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'elle a vu, entendu ou compris.
    Ainsi, en cas de violation du secret professionnel, la secrétaire médicale encourt les peines prévues à l'article 226-13 du Code pénal : "La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende".
    Le rôle du médecin dans le respect du secret professionnel par sa secrétairee

    Si la secrétaire médicale est personnellement soumise au secret professionnel en vertu de l'article 226-13 du Code pénal, le médecin n'en reste pas moins tenu, de par sa qualité de "détenteur" du secret, à veiller au respect de ce secret par sa secrétaire et les autres personnes qui peuvent être amenées à l'assister.
    Ainsi, conformément à l'article R. 4127-72 du Code de la santé publique (article 72 du Code de déontologie médicale), le médecin doit veiller :
    à ce que sa secrétaire soit instruite de ses obligations en matière de secret professionnel
    à ce que sa secrétaire se conforme à ces obligations
    à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par sa secrétaire au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle
    Le médecin a donc l'obligation de rappeler fréquemment à sa secrétaire son devoir de respecter le secret professionnel et les recommandations qui s'y attachent.
    Sa responsabilité pourrait être engagée si sa secrétaire violait le secret professionnel et si l'on devait s'apercevoir que le médecin n'a pas (ou pas suffisamment) instruit sa secrétaire concernant ses obligations en matière de respect du secret professionnel ou qu'il n'a pas été vigilant quant à la conservation des informations médicales concernant son patient, et que ce manquement a facilité la violation du secret par sa secrétaire.

    11.08 UVD 07 F 0795 IN

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